Statut administratif aujourd'hui

Définition du public d'AGV 35

AGV 35 est un service qui répond aux besoins des personnes ayant un mode de vie et/ou des particularités cumulées qui rendent ≪nécessaire≫ un accompagnement spécifique :

  • la caravane en mode d’habitat
  • une élection de domicile

Quelles définitions des « gens du voyage » ?

La loi française interdit de classifier la population en groupe ethnique. La définition administrative des ≪ gens du voyage ≫ est donc celle de personnes ayant pour habitation principale une habitation mobile, type camping car ou caravane. Le terme ≪ gens du voyage ≫ regroupe donc les tziganes et yéniches non sédentarisés, ainsi que toute personne ayant un mode de vie nomade, les forains, et certains travailleurs saisonniers, pour l’essentiel.

La loi de 1969 définissait une catégorie administrative de personnes n’ayant pas de domicile stable et vivant en ≪ résidence mobile terrestre ≫.

Les personnes âgées de plus de 16 ans (…) dépourvues de domicile ou de résidence fixe depuis plus de six mois devaient, pour pouvoir circuler en France, être munies de l’un des titres de circulation (…) si elles logeaient de façon permanente dans un véhicule, une remorque ou tout autre abri mobile. (art 3 de la loi n°69-3 du 3 janvier 1969).

Les titres de circulation variaient en fonction de l’activité et du niveau de revenu des personnes. En l’occurrence, pour les détenteurs du livret de circulation, ce n’était ni l’activité ou l’itinérance qui définissait la personne, mais le fait de n’avoir ni résidence ni domicile fixe et de loger en permanence dans un abri mobile.

Par confusion, on parle de ≪ gens du voyage ≫ pour désigner les Tsiganes de France, mais aussi les Yéniches, qui avaient une tradition nomade, mais qui sont, pour beaucoup, aujourd’hui sédentarisés. La quasi totalité des gens du voyage sont de citoyenneté française. Leur nombre est estime autour de 400 000 personnes. Ce n’est pas tant la mobilité des personnes qui prime, que le mode de vie caractérisé par l’ habitat en caravane.

« A moins d’introduire des critères ethniques qui n’ont pas lieu d’être en droit français, le législateur ne peut définir un statut des gens du voyage. Il faut donc rechercher les réponses aux questions juridiques posées par l’habitat caravane et la pratique de l’itinérance dans une multitude de textes et de jurisprudences, parfois mal harmonisés entre eux, qui ne visent pas spécifiquement les gens du voyage », remarque Fabien Dechavanne de la Halde (Haute autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Égalité).

Une proposition de loi a été votée en première lecture a l’Assemblée Nationale en juin 2015. Le rapporteur, Dominique Raimbourg, député de Loire Atlantique a défendu l’Abrogation loi de 1969 et la suppression ≪ d’un statut marginalisant et discriminant ≫.

De fait, la loi de 1969 est abrogée

La diversité de la population gens du voyage n’apparaît pas dans ce texte ; Il cible des gens du voyage circulants et plutôt grands circulants qui ne représentent qu’un très petit pourcentage des personnes dont l’habitat permanent est constitué de résidences mobiles.

La loi de 1969, tout en créant une forme de discrimination, procurait aux gens du voyage un statut identitaire que revendiquent aujourd’hui une partie d’entre eux et en particulier les grands circulants regroupés dans les mouvements à l’origine du grand passage. Mais encore une fois, ces personnes représentent un faible pourcentage de l’ensemble des voyageurs. Créé un nouveau statut serait réintroduire dans le droit français une catégorie administrative. Il semble important de sortir définitivement de cela en se référant non plus à une forme d’ethnicisation d’une population mais en se référant à un mode d’habitat.

Les conséquences de l’abrogation de la loi de 1969 :

LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté

La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté a été publiée au Journal officiel de la République française le 28 janvier 2017 et est entrée en vigueur, s’agissant des dispositions relatives au statut des gens du voyage, le 29 janvier 2017, soit le lendemain de sa publication.

Dans son article 195, la loi Égalité Citoyenneté abroge la loi n°69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe.

Sans décret d’application, la loi est applicable immédiatement et implique donc la prise en compte de modifications en matière d’accès aux droits. Dès lors, les dispositions relatives aux titres de circulation (livrets spéciaux et livrets de circulation) et à la commune de rattachement sont abrogées depuis le 29 janvier 2017.

En conséquence :

→ les demandes en cours (demandes initiales, de prorogation, de déclaration de perte de ces titres de circulation, …) qui n’auraient pas été suivies d’effet avant le 29 janvier 2017 sont devenues sans objet faute de base légale ;

→ le visa des commissaires de police et des commandants de brigade de gendarmerie, qui étaient habilités à le délivrer, en application de l’article 4 de la loi du 3 janvier 1969 et de l’article 8 du décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 portant application de cette loi, est supprimé depuis le 29 janvier 2017 ;

→ les sanctions pénales prévues par les articles 10 à 12 du décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 ne sont plus applicables à compter de cette même date compte-tenu de l’abrogation du statut des gens du voyage ;

→ enfin, les gens du voyage n’ont plus à justifier de la possession de ces titres de circulation auprès des officiers ou agents de police judiciaire ou des agents de la force ou de l’autorité publique depuis l’entrée en vigueur des ces dispositions.

C’est donc désormais la loi du 5 mars 2007, instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, et modifiant les règles relatives à la domiciliation des personnes sans domicile stable qui s’applique.  Ainsi, les personnes vivant en caravane et n’ayant pas d’adresse stable pourront donc élire domicile auprès des centres communaux ou intercommunaux d’action sociale ou d’organismes agréés par le préfet pour prétendre :

  1. au bénéfice de l’ensemble des prestations sociales mentionnées à l’article L.264-1 du code de l’action sociale et des familles : RSA, CMU, PCH, APA, AAH, …
  2. à la délivrance d’un titre national d’identité
  3. à l’inscription sur les listes électorales
  4. à l’aide juridique

Les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale ou les organismes agréés par le préfet leur remettent une attestation d’élection de domicile portant une date d’expiration de celle-ci si elles ont un lien avec la commune ou le groupement de communes. En cas de refus d’élection de domicile de ces personnes par ces organismes, la décision doit être motivée.

Par un lien avec la commune, on entend les personnes dont le lieu de séjour est le territoire de la commune, indépendamment du statut ou du mode de résidence. Toutefois, celles qui ne satisfont pas cette condition et qui se sont installées sur le territoire d’une autre commune sont également considérées en lien avec la commune si elles y exercent une activité professionnelle, y bénéficient d’actions d’insertion ou d’accompagnement social, y exercent l’autorité parentale sur un enfant qui y est scolarisé, y trouvent la présence de liens familiaux ou amicaux notamment. L’intéressé n’a pas à se rendre physiquement tous les trois mois au lieu où il est domicilié, mais il a par contre l’obligation de se manifester, ce qui peut être physique ou téléphonique (instructions consécutives à la Loi Alur du 24 mars 2014).

La loi Égalité Citoyenneté précise un certain nombre de points :

ART 193 :

→ Droits civils : « le lieu d’exercice des droits civils d’une personne sans résidence stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l’article L.264-1 du code de l’action sociale et des familles».

→ Scolarisation : « le statut ou le mode d’habitat des familles installées sur le territoire de la commune ne peut être une cause de refus d’inscription d’un enfant soumis à l’obligation scolaire. Lorsque la famille n’a pas de domicile stable, l’inscription dans un établissement public ou privé peut être cumulée avec l’inscription auprès du service public du numérique éducatif et de l’enseignement à distance prévu à l’article L. 131-2»                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ART 194 :

→ Domiciliation de droit sur la commune de rattachement : « (…) pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les personnes précédemment rattachées à une commune en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe et qui n’ont pas établi de domicile ou de domiciliation auprès d’un autre organisme sont de droit domiciliées auprès du centre communal d’action sociale de cette commune ou du centre intercommunal d’action sociale dont dépend cette commune ».

→ Chambres consulaires : «Pour l’enregistrement au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et la délivrance de la carte permettant l’exercice d’une activité ambulante, les livrets spéciaux de circulation et les livrets de circulation qui ont été délivrés en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 précitée sont acceptés comme pièces justificatives, à la demande du détenteur, pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. (Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article) »

D’autres conséquences découlent de l’abrogation de la loi de 1969 : c’est l’élection de domicile qui ouvre désormais droits et/ou obligations concernant :

→ La célébration du mariage

→ L’inscription sur les listes électorales

→ l’accomplissement des obligation fiscales

→ L’accomplissement des obligations liées à la sécurité sociale et à Pôle Emploi

→ L’obligation du Service National

→ CNI et Passeport

→ Carte grise et assurances