Scolarité

En France, tous le enfants sont soumis à l’obligation d’instruction entre 6 et 16 ans. Ils bénéficient du droit à la scolarisation quelles soient les modalités et la durée de séjour des familles et sont soumis aux règles d’assiduité.

L’établissement scolaire d’accueil est déterminé par le territoire de résidence des familles sur une commune, ainsi les gens du voyage peuvent envoyer leurs enfants d’age scolaire à l’école de la commune où ils séjournent et, ce, indépendamment de la durée de stationnement.

A l’école primaire, même si la famille ne peut présenter tous les documents nécessaires pour inscrire un enfant, celui-ci doit bénéficier d’un accueil provisoire.

Pour garantir le droit à l’éducation, la circulaire d’avril 2002, rappelle que l’intégration dans les classes ordinaires est la solution à privilégiée et qu’il est possible de mettre en place un soutien pédagogique adapté aux besoins spéficiques des enfants. Les familles doivent également être informées du fonctionnement de l’établissement et de leur possibilité de participer à la vie scolaire.

Toutefois, une dérogation à ce système peut être octroyée aux familles. Celles-ci peuvent être dispensées d’inscrire leurs enfants d’âge scolaire dans un établissement si elles s’engagent à assurer leur instruction. Par exemple, l’inscription au Centre National d’Education à Distance (CNED) rentre dans ce dispositif. Les enfants peuvent alors être soumis à une enquête de contrôle portant sur les raisons qui les éloignent des établissements scolaires et des conditions prévues pour leur instruction. L’inspecteur académique vérifie que l’enseignement dispensé par la famille est conforme aux obligations légales.

Point sur la cantine

La restauration scolaire est un service public administratif facultatif local, dont l’organisation ne relève pas de la compétence du ministère de l’éducation nationale, mais de celle des collectivités territoriales. Dans le cas des écoles primaires, le Conseil d’État a jugé dans l’arrêt n° 100539 du 14 avril 1995 que le conseil municipal, auquel « incombe la fixation de mesures générales d’organisation des services publics communaux », est seul compétent pour édicter le règlement intérieur de la cantine municipale. Le règlement énonce notamment les critères retenus par la commune pour accorder un droit d’accès au service de restauration scolaire, dans la limite de toute mesure discriminatoire ou attentatoire aux libertés individuelles et sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux. Dès lors, le refus d’admettre un élève au service de restauration scolaire, s’il est envisageable (en particulier lorsque le nombre de demandes excède le nombre de places disponibles), doit être fondé sur un motif légal. Ainsi, s’agissant d’un règlement de restauration scolaire restreignant l’accès à ce service aux élèves dont les deux parents exercent une activité professionnelle, le tribunal administratif de Lyon a jugé, dans l’arrêt du 21 janvier 2010, Fédération des conseils de parents d’élèves du Rhône, que « le seul critère de l’activité professionnelle des deux parents ne peut légalement fonder la limitation de l’accès des élèves à la cantine » et que de ce fait, ce règlement « porte atteinte au principe d’égalité des usagers devant le service public ». Le juge a par conséquent annulé la délibération du conseil municipal approuvant ce règlement. S’agissant d’un règlement de restauration scolaire restreignant l’accès à ce service aux élèves dont la famille est domiciliée dans la commune, le Conseil d’État a jugé dans l’arrêt du 13 mai 1994, Commune de Dreux, que la décision de refuser d’accueillir des élèves au sein d’un service public administratif facultatif créé par une commune au motif qu’ils n’y résident pas, alors qu’ils entretiennent avec celle-ci « un lien suffisant » (par exemple, ils y sont scolarisés ou leurs parents y travaillent), méconnaît le principe d’égalité des usagers devant le service public. Un tel règlement de restauration scolaire s’expose donc au risque d’annulation contentieuse.

(réponse du ministère de l’Education nationale publiée au JO Sénat du 6 janvier 2011 – page 21)